La loi Fair Credit Reporting Act (FCRA), 15 USC 1681-1681y, exige que cet avis soit fourni pour informer les utilisateurs de rapports de consommation de leurs obligations légales. La législation de l'État peut imposer des exigences supplémentaires. Le texte de la FCRA est présenté en détail sur le site web du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) à l’adresse www.consumerfinance.gov/learnmore. À la fin de ce document se trouve une liste de citations du Code des États-Unis pour le FCRA. D'autres informations sur les devoirs des utilisateurs sont également disponibles sur le site web du CFPB. Les utilisateurs doivent consulter les dispositions pertinentes de la FCRA pour obtenir des détails sur leurs obligations en vertu de la FCRA.
La première section de ce résumé énonce les responsabilités imposées par la FCRA à tous les utilisateurs de rapports de consommation. Les sections suivantes traitent des devoirs des utilisateurs de rapports qui contiennent des types spécifiques d'informations, ou qui sont utilisés à certaines fins, et des conséquences juridiques des violations. Si vous fournissez des informations à une agence de renseignements sur la consommation (ARC), vous avez des obligations supplémentaires et recevrez un avis distinct de l'ARC décrivant vos devoirs en tant que fournisseur.
Le Congrès a limité l'utilisation des rapports sur les consommateurs afin de protéger la vie privée de ces derniers. Tous les utilisateurs doivent avoir un objectif autorisé en vertu du FCRA pour obtenir un rapport de consommation. L'article 604 du FCRA contient une liste des finalités autorisées en vertu de la loi. Ce sont :
De plus, les créanciers et les assureurs peuvent obtenir certaines informations de rapport de consommateur dans le but de faire des offres non sollicitées de crédit ou d'assurance. Article 604(c). Les obligations particulières des utilisateurs de cette information « présélectionnée » sont décrites dans la Section V ci-dessous.
L'article 604(f) de la FCRA interdit à toute personne d'obtenir un rapport de consommation auprès d'une agence de rapport de consommation (ARC) à moins que la personne n'ait certifié à l'ARC le(s) but(s) autorisé(s) pour lequel(les) le rapport est obtenu et certifie que le rapport ne sera pas utilisé à d'autres fins.
Le terme « action défavorable » est défini de manière très large par la Section 603. Les « actions défavorables » incluent toutes les actions commerciales, de crédit et d’emploi affectant les consommateurs et qui peuvent être considérées comme ayant un impact négatif tel que défini par l’article 603(k) de la FCRA — telles que refuser ou annuler un crédit ou une assurance, ou refuser un emploi ou une promotion. Aucune mesure défavorable n'intervient dans une transaction de crédit où le créancier fait une contre-offre qui est acceptée par le consommateur.
Si un utilisateur prend une action défavorable telle que définie par la FCRA, fondée au moins en partie sur des informations contenues dans un rapport de consommation, l’article 615(a) exige que l’utilisateur en informe le consommateur. La notification peut être faite par écrit, oralement ou par voie électronique. Elle doit inclure les éléments suivants :
Si une personne refuse (ou augmente les frais pour) un crédit à des fins personnelles, familiales ou domestiques basé entièrement ou partiellement sur des informations provenant d'une personne autre qu'une CRA, et que ces informations sont du type d'informations de consommation couvertes par le FCRA, la section 615(b)(1) exige que l'utilisateur divulgue clairement et précisément au consommateur son droit d'être informé de la nature des informations sur lesquelles il s'est appuyé si le consommateur fait une demande écrite dans les 60 jours suivant la notification. L'utilisateur doit fournir l'information dans un délai raisonnable à compter de la demande écrite du consommateur.
Si une personne prend une action défavorable impliquant une assurance, un emploi ou une transaction de crédit initiée par le consommateur, sur la base d'informations du type couvert par la FCRA, et que ces informations proviennent d'une entité affiliée à l'utilisateur de ces informations par propriété ou contrôle commun, l'article 615(b)(2) exige que l'utilisateur informe le consommateur de l'action défavorable. L'avis doit informer le consommateur qu'il peut obtenir une divulgation de la nature des informations sur lesquelles il s'est appuyé en faisant une demande écrite dans les 60 jours suivant la réception de l'avis d'action défavorable. Si le consommateur fait une telle demande, l'utilisateur doit divulguer la nature de l'information au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande.
L'article 628 exige que tous les utilisateurs d'informations sur les consommateurs mettent en place des procédures pour éliminer correctement les documents contenant ces informations. Des réglementations fédérales ont été émises qui couvrent l'élimination.
Si une personne utilise un rapport de consommation dans le cadre d'une demande, d'une subvention, d'une extension ou d'une fourniture de crédit à un consommateur sur des conditions matérielles qui sont matériellement moins favorables que les conditions les plus favorables disponibles pour une proportion substantielle de consommateurs provenant de cette personne ou par l'intermédiaire de cette personne, sur la base totale ou partielle d'un rapport de consommation, la personne doit fournir un avis de tarification basé sur le risque au consommateur conformément aux réglementations prescrites par le CFPB.
La section 609(g) exige une divulgation de la part de toutes les personnes qui accordent ou organisent des prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels (un à quatre logements) et qui utilisent des scores de crédit. Ces personnes doivent fournir des scores de crédit et d’autres informations sur les scores de crédit aux candidats, y compris la divulgation prévue à l’article 609(g)(1)(D)(« Avis au demandeur de prêt immobilier »).
Si des informations provenant d'une agence de notation sont utilisées à des fins d'emploi, l'utilisateur a des obligations spécifiques, qui sont énoncées à la section 604(b) du FCRA. L'utilisateur doit :
Un avis d'action défavorable est également requis dans les situations d'emploi si des informations de crédit (autres que les transactions et les données d'expérience) obtenues auprès d'une filiale sont utilisées pour refuser un emploi. Article 615(b)(2).
Les procédures relatives aux rapports de consommation à caractère investigatif et aux enquêtes sur les fautes professionnelles sont énoncées ci-dessous.
Les rapports d'investigation sur les consommateurs sont un type particulier de rapport sur les consommateurs dans lequel des informations sur la personnalité, la réputation générale, les caractéristiques personnelles et le mode de vie d'un consommateur sont obtenues par le biais d'entretiens personnels menés par une entité ou une personne qui est une agence de renseignements sur la consommation. Les consommateurs qui font l'objet de tels rapports bénéficient de droits spéciaux en vertu du FCRA. Si un utilisateur a l'intention d'obtenir un rapport de consommation à caractère investigatif, la Section 606 de la FCRA exige ce qui suit :
L'article 604(g) limite l'utilisation des informations médicales obtenues auprès des agences de renseignements sur les consommateurs (à l'exception des renseignements de paiement qui apparaissent sous une forme codée qui n'identifie pas le prestataire médical). Si les informations doivent être utilisées pour une transaction d'assurance, le consommateur doit donner son consentement à l'utilisateur du rapport ou les informations doivent être codées. Si le rapport doit être utilisé à des fins d'emploi – ou dans le cadre d'une transaction de crédit (sauf disposition des réglementations fédérales) – le consommateur doit fournir un consentement écrit spécifique et les informations médicales doivent être pertinentes. Tout utilisateur qui reçoit des informations médicales ne doit pas les divulguer à une autre personne (sauf si cela est nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel les informations ont été divulguées, ou si la loi, la réglementation ou une ordonnance le permettent).
Le FCRA autorise les créanciers et les assureurs à obtenir des informations limitées sur les consommateurs pour les utiliser dans le cadre d'offres de crédit ou d'assurance non sollicitées dans certaines circonstances. Articles 603(l), 604(c), 604(e) et 615(d). Cette pratique est appelée « présélection » et consiste généralement à obtenir auprès d’une CRA une liste de consommateurs répondant à certains critères préétablis. Si une personne a l'intention d'utiliser des listes présélectionnées, cette personne doit (1) avant que l'offre ne soit faite, établir les critères qui seront utilisés pour faire l'offre et pour accorder le crédit ou l'assurance, et (2) conserver ces critères dans un fichier pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'offre est faite à chaque consommateur. En outre, tout utilisateur doit fournir avec chaque sollicitation écrite une déclaration claire et visible indiquant que :
En outre, le CFPB a établi le format, la taille des caractères et les modalités de la divulgation requise par la section 615(d), auxquelles les utilisateurs doivent se conformer. La réglementation pertinente est 12 CFR 1022.54.
Le non-respect de la loi FCRA peut entraîner des mesures d'application de la part du gouvernement fédéral ou de l'État, ainsi que des poursuites privées. Articles 616, 617 et 621. De plus, toute personne qui obtient sciemment et volontairement un rapport de consommation sous de faux prétextes peut être poursuivie pénalement. Article 619.
Citations des articles du FCRA dans le code des États-Unis, 15 U.S.C. §1681 et seq. Seq :
Le site web du CFPB, www.consumerfinance.gov/learnmore, dispose de plus d'informations sur la FCRA, y compris des publications pour les entreprises et le texte intégral de la FCRA.
Citations des articles du FCRA dans le code des États-Unis, 15 U.S.C. § 1681 et seq :
| Article 602 | 15 U.S.C. 1681 |
| Article 603 | 15 U.S.C. 1681a |
| Article 604 | 15 U.S.C. 1681b |
| Article 605 | 15 U.S.C. 1681c |
| Article 605A | 15 U.S.C. 1681cA |
| Section 605B | 15 U.S.C. 1681cB |
| Article 606 | 15 U.S.C. 1681d |
| Article 607 | 15 U.S.C. 1681e |
| Article 608 | 15 U.S.C. 1681f |
| Article 609 | 15 U.S.C. 1681g |
| Article 610 | 15 U.S.C. 1681h |
| Article 611 | 15 U.S.C. 1681i |
| Article 612 | 15 U.S.C. 1681j |
| Article 613 | 15 U.S.C. 1681k |
| Article 614 | 15 U.S.C. 1681l |
| Article 615 | 15 U.S.C. 1681m |
| Article 616 | 15 U.S.C. 1681n |
| Article 617 | 15 U.S.C. 1681o |
| Article 618 | 15 U.S.C. 1681p |
| Article 619 | 15 U.S.C. 1681q |
| Section 620 | 15 U.S.C. 1681r |
| Section 621 | 15 U.S.C. 1681s |
| Article 622 | 15 U.S.C. 1681s-1 |
| Article 623 | 15 U.S.C. 1681s-2 |
| Article 624 | 15 U.S.C. 1681t |
| Article 625 | 15 U.S.C. 1681u |
| Article 626 | 15 U.S.C. 1681v |
| Article 627 | 15 U.S.C. 1681w |
| Article 628 | 15 U.S.C. 1681x |
| Article 629 | 15 U.S.C. 1681y |